RattachementParagraphe 1 : Fixation du tarif unitaire et de la période d'application de la minoration
Partie réglementaire
LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ
TITRE III : LA COMMERCIALISATION
Chapitre VII : Les tarifs et les prix
Section 1 : Dispositions applicables aux tarifs de vente
Sous-section 1 : Versement nucléaire universel
Paragraphe 1 : Fixation du tarif unitaire et de la période d'application de la minoration
IdentifiantLEGIARTI000053442447
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle R337-3 du Code de l'énergie (version du 6 février 2026)Légifrance →
1. Un décret fixe le seuil de tarif unitaire en deçà duquel le bénéfice de la mise en œuvre de la minoration prévue à l'article L. 337-3 pour le consommateur final peut être regardé comme négligeable au regard de l'ensemble des coûts du dispositif.
2. Lorsqu'elle estime que la valeur du tarif unitaire pour une période d'application donnée serait inférieure à ce seuil, la Commission de régulation de l'énergie propose aux ministres un montant de tarif unitaire nul. Le produit de la taxe sur l'utilisation de combustible nucléaire collecté au cours de cette année civile est reporté en vue d'une redistribution lors de la prochaine période d'application durant laquelle le tarif unitaire est positif, conformément aux dispositions du 2° de l'article L. 337-3-3.
Nota : Conformément à l’article 4 du décret n° 2026-55 du 4 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, s'appliquent à l'ensemble des quantités d'électricité consommées à compter du 1er janvier 2026.
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