Code de l'énergie · Article

Article R337-7

Article en vigueur depuis le 6 février 2026.

CodeCode de l'énergie
Rattachement
Paragraphe 2 : Conditions d'application de la minoration par les fournisseurs
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ
  3. TITRE III : LA COMMERCIALISATION
  4. Chapitre VII : Les tarifs et les prix
  5. Section 1 : Dispositions applicables aux tarifs de vente
  6. Sous-section 1 : Versement nucléaire universel
  7. Paragraphe 2 : Conditions d'application de la minoration par les fournisseurs
IdentifiantLEGIARTI000053442435
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle R337-7 du Code de l'énergie (version du 6 février 2026)Légifrance →

1. Pour chaque période d'application, lorsque le tarif unitaire de la minoration est positif, le montant de la minoration dû par les fournisseurs d'électricité à chacun de leurs clients finals, en application de l'article L. 337-3, est égal au produit des quantités d'électricité fournies à chaque client final dans le cadre d'un contrat de fourniture au cours de la période d'application et du tarif unitaire.

2. La minoration ne peut être facturée au client final et mentionnée expressément que sur les factures portant sur les quantités d'électricité fournies au cours de la période d'application.

Nota : Conformément à l’article 4 du décret n° 2026-55 du 4 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, s'appliquent à l'ensemble des quantités d'électricité consommées à compter du 1er janvier 2026.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053442435, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.