RattachementParagraphe 3 : Compensation des fournisseurs d'électricité du fait de la mise en œuvre de la minoration
Partie réglementaire
LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ
TITRE III : LA COMMERCIALISATION
Chapitre VII : Les tarifs et les prix
Section 1 : Dispositions applicables aux tarifs de vente
Sous-section 1 : Versement nucléaire universel
Paragraphe 3 : Compensation des fournisseurs d'électricité du fait de la mise en œuvre de la minoration
IdentifiantLEGIARTI000053442432
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle R337-8 du Code de l'énergie (version du 6 février 2026)Légifrance →
1. Lorsque le tarif unitaire mentionné à l'article L. 337-3-2 est positif, un dispositif de compensation de la perte de recettes supportée par les fournisseurs d'électricité du fait de la mise en œuvre de la minoration prévue à l'article L. 337-3 est mis en place.
2. La compensation des pertes de recettes repose sur le versement d'acomptes et d'une compensation finale, à la demande des fournisseurs d'électricité dans les conditions prévues aux articles R. 337-9 et R. 337-12.
3. Lorsque le tarif unitaire ou la période d'application de la minoration sont révisés rétroactivement en application du II de l'article R. 337-4 à une date postérieure à la clôture du dispositif de compensation finale mentionné au précédent alinéa, un dispositif de régularisation de la compensation finale est mis en œuvre dans des conditions déterminées par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie et de l'économie.
Nota : Conformément à l’article 4 du décret n° 2026-55 du 4 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, s'appliquent à l'ensemble des quantités d'électricité consommées à compter du 1er janvier 2026.
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