RattachementSous-section 2 : Dispositions propres aux plateformes industrielles
Partie réglementaire
LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ
TITRE IV : L'ACCÈS ET LE RACCORDEMENT AUX RÉSEAUX
Chapitre Ier : L'accès aux réseaux
Section 3 : Réduction de tarif d'utilisation du réseau public de transport accordée aux sites fortement consommateurs d'électricité
Sous-section 2 : Dispositions propres aux plateformes industrielles
IdentifiantLEGIARTI000048475271
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle R341-12-3 du Code de l'énergie (version du 30 novembre 2023)Légifrance →
1. Un groupement constitué au sein d'une plateforme industrielle qui souhaite faire bénéficier ses sites de la réduction prévue à l'article L. 341-4-2 accompagne sa demande de l'accord de groupement prévu à l'article L. 351-1, signé par l'ensemble de ses membres.
2. Un même site ne peut cumuler une demande de réduction à titre individuel et une demande au titre du groupement dont il est membre.
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