Code de l'énergie · Article

Article R341-12-5

Article en vigueur depuis le 30 novembre 2023.

CodeCode de l'énergie
Rattachement
Sous-section 2 : Dispositions propres aux plateformes industrielles
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ
  3. TITRE IV : L'ACCÈS ET LE RACCORDEMENT AUX RÉSEAUX
  4. Chapitre Ier : L'accès aux réseaux
  5. Section 3 : Réduction de tarif d'utilisation du réseau public de transport accordée aux sites fortement consommateurs d'électricité
  6. Sous-section 2 : Dispositions propres aux plateformes industrielles
IdentifiantLEGIARTI000048475275
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle R341-12-5 du Code de l'énergie (version du 30 novembre 2023)Légifrance →

1. Lorsqu'un ou plusieurs membres du groupement ont moins de trois ans d'ancienneté, l'ancienneté prise en compte, pour l'application du 5° de l'article D. 341-9 et du II de l'article D. 341-10, est celle du membre du groupement le plus récent.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048475275, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.