1. Lorsqu'un ou plusieurs membres du groupement ont moins de trois ans d'ancienneté, l'ancienneté prise en compte, pour l'application du 5° de l'article D. 341-9 et du II de l'article D. 341-10, est celle du membre du groupement le plus récent.
Code de l'énergie · Article
Article R341-12-5
Article en vigueur depuis le 30 novembre 2023.
CodeCode de l'énergie
Rattachement
Sous-section 2 : Dispositions propres aux plateformes industrielles
- Partie réglementaire
- LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ
- TITRE IV : L'ACCÈS ET LE RACCORDEMENT AUX RÉSEAUX
- Chapitre Ier : L'accès aux réseaux
- Section 3 : Réduction de tarif d'utilisation du réseau public de transport accordée aux sites fortement consommateurs d'électricité
- Sous-section 2 : Dispositions propres aux plateformes industrielles
IdentifiantLEGIARTI000048475275
Texte parentLEGITEXT000023983208
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