RattachementSous-section 2 : Dispositions propres aux plateformes industrielles
Partie réglementaire
LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ
TITRE IV : L'ACCÈS ET LE RACCORDEMENT AUX RÉSEAUX
Chapitre Ier : L'accès aux réseaux
Section 3 : Réduction de tarif d'utilisation du réseau public de transport accordée aux sites fortement consommateurs d'électricité
Sous-section 2 : Dispositions propres aux plateformes industrielles
IdentifiantLEGIARTI000048475279
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle R341-12-7 du Code de l'énergie (version du 30 novembre 2023)Légifrance →
1. En cas d'entrée d'un nouveau membre dans le groupement, le nouveau périmètre du groupement est retenu à compter de la prochaine demande de réduction. Le nouveau taux applicable est calculé et appliqué au groupement à compter du 1er janvier de l'année au titre de laquelle cette demande est faite.
2. En cas de sortie d'un membre du groupement, le nouveau périmètre du groupement est appliqué à compter de la date de sortie de ce membre du groupement. Le nouveau taux applicable est calculé et appliqué au groupement à compter de cette même date.
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