1. Les contrats et protocoles conclus entre les gestionnaires des réseaux publics de transport, les gestionnaires des réseaux publics de distribution et les utilisateurs de ces réseaux peuvent prévoir la fourniture de prestations particulières en matière de qualité de l'électricité livrée ou de modalités de comptage et prévoir les conditions financières correspondantes permettant de couvrir les coûts supplémentaires engendrés.
Code de l'énergie · Article
Article R341-3
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.
CodeCode de l'énergie
Rattachement
Section 1 : Tarifs d'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité
- Partie réglementaire
- LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ
- TITRE IV : L'ACCÈS ET LE RACCORDEMENT AUX RÉSEAUX
- Chapitre Ier : L'accès aux réseaux
- Section 1 : Tarifs d'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité
IdentifiantLEGIARTI000031749061
Texte parentLEGITEXT000023983208
Aller plus loin
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