Code de l'énergie · Article

Article R341-7

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.

CodeCode de l'énergie
Rattachement
Section 2 : Dispositifs de comptage sur les réseaux publics d'électricité
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ
  3. TITRE IV : L'ACCÈS ET LE RACCORDEMENT AUX RÉSEAUX
  4. Chapitre Ier : L'accès aux réseaux
  5. Section 2 : Dispositifs de comptage sur les réseaux publics d'électricité
IdentifiantLEGIARTI000031749071
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle R341-7 du Code de l'énergie (version du 1er janvier 2016)Légifrance →

1. Les coûts effectivement engagés liés aux dispositifs de comptage mis en œuvre par les gestionnaires des réseaux publics conformément aux prescriptions de l'arrêté prévu à l'article R. 341-6 entrent dans les charges à couvrir par les tarifs d'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031749071, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.