1. Les coûts effectivement engagés liés aux dispositifs de comptage mis en œuvre par les gestionnaires des réseaux publics conformément aux prescriptions de l'arrêté prévu à l'article R. 341-6 entrent dans les charges à couvrir par les tarifs d'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité.
Code de l'énergie · Article
Article R341-7
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.
CodeCode de l'énergie
Rattachement
Section 2 : Dispositifs de comptage sur les réseaux publics d'électricité
- Partie réglementaire
- LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ
- TITRE IV : L'ACCÈS ET LE RACCORDEMENT AUX RÉSEAUX
- Chapitre Ier : L'accès aux réseaux
- Section 2 : Dispositifs de comptage sur les réseaux publics d'électricité
IdentifiantLEGIARTI000031749071
Texte parentLEGITEXT000023983208
Aller plus loin
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