Code de l'énergie · Article

Article R343-5

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.

CodeCode de l'énergie
Rattachement
Chapitre III : Les lignes directes
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ
  3. TITRE IV : L'ACCÈS ET LE RACCORDEMENT AUX RÉSEAUX
  4. Chapitre III : Les lignes directes
IdentifiantLEGIARTI000031749155
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle R343-5 du Code de l'énergie (version du 1er janvier 2016)Légifrance →

1. Les critères d'octroi d'une autorisation de construction d'une ligne directe sont :

2. 1° Le respect des conditions d'utilisation des lignes directes mentionnées à l'article L. 343-1 ;

3. 2° Le caractère complémentaire aux réseaux publics d'électricité de la ligne directe, lorsque les ouvrages des réseaux publics, existants ou en cours de réalisation, ne permettent pas de remplir, dans des conditions équivalentes ou meilleures au regard du bon fonctionnement du service public de l'électricité, les mêmes fonctions que la ligne directe projetée ;

4. 3° Lorsque la ligne directe est raccordée à un réseau public d'électricité, la sécurité et la sûreté de ce réseau public, des installations et des équipements associés ainsi que le respect par les installations raccordées à la ligne directe des conditions techniques réglementaires auxquelles doivent satisfaire les installations raccordées au réseau public précité ;

5. 4° Le respect par la ligne directe des conditions techniques réglementaires auxquelles doivent satisfaire les ouvrages des réseaux publics d'électricité ;

6. 5° La libre disposition par le demandeur des terrains où doivent être situés les ouvrages, le bénéfice d'une permission de voirie ou, le cas échéant, de servitudes établies suite à déclaration d'utilité publique dans les conditions prévues par l'article L. 343-3 ;

7. 6° Le respect des prescriptions environnementales applicables aux réseaux publics dans la zone concernée, et notamment des dispositions relatives à l'intégration visuelle des lignes électriques dans l'environnement prévues par les cahiers des charges des concessions et par les règlements de services des régies.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2016, ce texte figurait à l'article 8 du décret n°2011-1697 du 1er décembre 2011 (décret n° 2015-1823 du 30 décembre 2015) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031749155, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.