Code de l'énergie · Article

Article R351-6-1

Article en vigueur depuis le 30 novembre 2023.

CodeCode de l'énergie
Rattachement
Chapitre Ier : Consommateurs électro-intensifs
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ
  3. TITRE V : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'UTILISATION DE L'ÉLECTRICITÉ
  4. Chapitre Ier : Consommateurs électro-intensifs
IdentifiantLEGIARTI000048476204
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle R351-6-1 du Code de l'énergie (version du 30 novembre 2023)Légifrance →

1. Dans un groupement relevant de l'article R. 341-12-2, la mise en œuvre de la politique de performance énergétique définie à l'article D. 351-5 peut, à la demande du groupement et conformément à l'accord conclu entre ses membres, incomber à chaque entreprise individuellement, à condition que celles-ci soient équipées de dispositifs de comptage.

2. Dans ce cas, le bénéfice de la réduction prévue à l'article L. 341-4-2 est subordonné au respect par chacune d'elles des exigences prévues à l'article D. 351-5. Le taux de réduction applicable au groupement est établi ou, le cas échéant, réévalué en prenant en compte le seul périmètre de ses membres respectant les exigences prévues à l'article D. 351-5.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048476204, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.