Code de l'énergie · Article

Article R351-6-2

Article en vigueur depuis le 30 novembre 2023.

CodeCode de l'énergie
Rattachement
Chapitre Ier : Consommateurs électro-intensifs
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ
  3. TITRE V : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'UTILISATION DE L'ÉLECTRICITÉ
  4. Chapitre Ier : Consommateurs électro-intensifs
IdentifiantLEGIARTI000048476206
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle R351-6-2 du Code de l'énergie (version du 30 novembre 2023)Légifrance →

1. Lorsque la mise en œuvre de la politique de performance énergétique définie à l'article D. 351-5 incombe au groupement, le bénéfice de la réduction prévue à l'article L. 341-4-2 est subordonné au respect des exigences prévues à l'article D. 351-5 par l'ensemble du groupement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048476206, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.