1. Lorsque la mise en œuvre de la politique de performance énergétique définie à l'article D. 351-5 incombe au groupement, le bénéfice de la réduction prévue à l'article L. 341-4-2 est subordonné au respect des exigences prévues à l'article D. 351-5 par l'ensemble du groupement.
Code de l'énergie · Article
Article R351-6-2
Article en vigueur depuis le 30 novembre 2023.
CodeCode de l'énergie
Rattachement
Chapitre Ier : Consommateurs électro-intensifs
- Partie réglementaire
- LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ
- TITRE V : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'UTILISATION DE L'ÉLECTRICITÉ
- Chapitre Ier : Consommateurs électro-intensifs
IdentifiantLEGIARTI000048476206
Texte parentLEGITEXT000023983208
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