Code de l'énergie · Article

Article R353-4-1

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2022.

CodeCode de l'énergie
Rattachement
Section 2 : Itinérance de la recharge
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ
  3. TITRE V : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'UTILISATION DE L'ÉLECTRICITÉ
  4. Chapitre III : Recharge des véhicules électriques
  5. Section 2 : Itinérance de la recharge
IdentifiantLEGIARTI000044428485
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle R353-4-1 du Code de l'énergie (version du 1er juillet 2022)Légifrance →

1. La garantie d'interopérabilité d'une infrastructure de recharge ouverte au public repose sur :

2. 1° Les procédures d'accès à la recharge et les modalités de paiement afférent ;

3. 2° Les informations relatives à ladite infrastructure accessibles sur une base ouverte à tous les utilisateurs.

Nota : Conformément à l'article 7 du décret n° 2021-1561 du 3 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2022.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044428485, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.