Code de l'énergie · Article
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2022.
CodeCode de l'énergie
RattachementSection 2 : Itinérance de la recharge
- Partie réglementaire
- LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ
- TITRE V : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'UTILISATION DE L'ÉLECTRICITÉ
- Chapitre III : Recharge des véhicules électriques
- Section 2 : Itinérance de la recharge
IdentifiantLEGIARTI000044428481
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle R353-4-2 du Code de l'énergie (version du 1er juillet 2022)Légifrance →
1. L'aménageur d'une infrastructure de recharge ouverte au public garantit l'accès à la recharge à l'acte.
2. Le non-respect de cette obligation est passible d'une amende administrative d'un montant maximum de 300 euros par point de recharge concerné.
Nota : Conformément à l'article 7 du décret n° 2021-1561 du 3 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2022.
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