Code de l'énergie · Article

Article R353-5-7

Article en vigueur depuis le 12 mai 2021.

CodeCode de l'énergie
Rattachement
Section 3 : Déploiement d'un réseau d'infrastructures de recharge
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ
  3. TITRE V : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'UTILISATION DE L'ÉLECTRICITÉ
  4. Chapitre III : Recharge des véhicules électriques
  5. Section 3 : Déploiement d'un réseau d'infrastructures de recharge
IdentifiantLEGIARTI000043490893
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle R353-5-7 du Code de l'énergie (version du 12 mai 2021)Légifrance →

1. Plusieurs collectivités territoriales ou établissements publics cités à l'article R. 353-5-1, peuvent réaliser un schéma directeur commun sur un territoire constituant un ensemble d'un seul tenant. Le schéma directeur est alors soumis pour avis, le cas échéant, à chacun des préfets concernés et pour adoption à chacun des organes délibérants de ces collectivités territoriales ou établissements publics.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043490893, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.