1. Plusieurs collectivités territoriales ou établissements publics cités à l'article R. 353-5-1, peuvent réaliser un schéma directeur commun sur un territoire constituant un ensemble d'un seul tenant. Le schéma directeur est alors soumis pour avis, le cas échéant, à chacun des préfets concernés et pour adoption à chacun des organes délibérants de ces collectivités territoriales ou établissements publics.
Code de l'énergie · Article
Article R353-5-7
Article en vigueur depuis le 12 mai 2021.
CodeCode de l'énergie
Rattachement
Section 3 : Déploiement d'un réseau d'infrastructures de recharge
- Partie réglementaire
- LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ
- TITRE V : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'UTILISATION DE L'ÉLECTRICITÉ
- Chapitre III : Recharge des véhicules électriques
- Section 3 : Déploiement d'un réseau d'infrastructures de recharge
IdentifiantLEGIARTI000043490893
Texte parentLEGITEXT000023983208
Aller plus loin
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