Code de l'énergie · Article

Article R361-3

Article en vigueur depuis le 1er juin 2016.

CodeCode de l'énergie
Rattachement
Section 1 : Dispositions relatives à l'obligation d'achat
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ
  3. TITRE VI : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
  4. Chapitre Ier : Dispositions relatives à l'outre-mer
  5. Section 1 : Dispositions relatives à l'obligation d'achat
IdentifiantLEGIARTI000032614811
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle R361-3 du Code de l'énergie (version du 1er juin 2016)Légifrance →

1. En dehors, le cas échéant, de l'électricité qu'il consomme lui-même ou de l'électricité vendue dans le cadre des dispositions du 2° de l'article L. 314-1, un producteur d'électricité bénéficiant de l'obligation d'achat au titre du 7° de l'article L. 314-1 désigné par le présent chapitre comme " le producteur ", est tenu de vendre la totalité de l'électricité produite par l'installation considérée à la société EDF, désigné par le présent chapitre comme " l'acheteur ".

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032614811, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.