1. En dehors, le cas échéant, de l'électricité qu'il consomme lui-même ou de l'électricité vendue dans le cadre des dispositions du 2° de l'article L. 314-1, un producteur d'électricité bénéficiant de l'obligation d'achat au titre du 7° de l'article L. 314-1 désigné par le présent chapitre comme " le producteur ", est tenu de vendre la totalité de l'électricité produite par l'installation considérée à la société EDF, désigné par le présent chapitre comme " l'acheteur ".
Code de l'énergie · Article
Article R361-3
Article en vigueur depuis le 1er juin 2016.
CodeCode de l'énergie
Rattachement
Section 1 : Dispositions relatives à l'obligation d'achat
- Partie réglementaire
- LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ
- TITRE VI : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
- Chapitre Ier : Dispositions relatives à l'outre-mer
- Section 1 : Dispositions relatives à l'obligation d'achat
IdentifiantLEGIARTI000032614811
Texte parentLEGITEXT000023983208
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