Code de l'énergie · Article

Article R361-7

Article en vigueur depuis le 1er juin 2016.

CodeCode de l'énergie
Rattachement
Section 1 : Dispositions relatives à l'obligation d'achat
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ
  3. TITRE VI : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
  4. Chapitre Ier : Dispositions relatives à l'outre-mer
  5. Section 1 : Dispositions relatives à l'obligation d'achat
IdentifiantLEGIARTI000032614780
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle R361-7 du Code de l'énergie (version du 1er juin 2016)Légifrance →

1. Des arrêtés des ministres chargés, respectivement, de l'économie, de l'énergie, de l'agriculture et de l'outre-mer, pris après de la Commission de régulation de l'énergie et après avis du Conseil supérieur de l'énergie et après avis, fixent les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations bénéficiant de l'obligation d'achat au titre du 7° de l'article L. 314-1. Ces conditions d'achat précisent, notamment :

2. 1° En tant que de besoin, les conditions relatives à la fourniture de l'électricité par le producteur ;

3. 2° Les tarifs d'achat de l'électricité ;

4. 3° Les modalités de révision des tarifs d'achat de l'électricité, en fonction de l'évolution des prix du marché du charbon et des coûts évités par rapport à l'utilisation d'énergies fossiles, en particulier du coût des émissions de CO 2 évité ;

5. 4° La durée du contrat ;

6. A compter de la date à laquelle la Commission de régulation de l'énergie a été saisie d'un projet d'arrêté par les ministres, elle dispose d'un délai d'un mois pour rendre son avis, délai que les ministres peuvent porter à deux mois à la demande de la commission. Passé ce dernier délai, l'avis est réputé donné. L'avis de la Commission de régulation de l'énergie est publié au Journal officiel de la République française en même temps que l'arrêté.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032614780, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.