1. L'autorité administrative à laquelle les contrats et protocoles relatifs à l'accès aux stockages souterrains de gaz naturel sont transmis en application du deuxième alinéa de l'article L. 421-9 est le ministre chargé de l'énergie.
Code de l'énergie · Article
Article R421-13
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2016 au 20 avril 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'énergie
Rattachement
Sous-section 4 : Allocation des capacités de stockage
- Partie réglementaire
- LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ
- TITRE II : LE STOCKAGE
- Chapitre unique
- Section 1 : L'accès aux stockages souterrains de gaz naturel
- Sous-section 4 : Allocation des capacités de stockage
IdentifiantLEGIARTI000031749239
Texte parentLEGITEXT000023983208
Aller plus loin
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