Code de l'énergie · Article

Article R421-16

Article en vigueur depuis le 20 avril 2018.

CodeCode de l'énergie
Rattachement
Sous-section 4 : Agents chargés du contrôle de l’accès aux stockages souterrains de gaz naturel
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ
  3. TITRE II : LE STOCKAGE
  4. Chapitre unique
  5. Section 1 : L'accès aux stockages souterrains de gaz naturel
  6. Sous-section 4 : Agents chargés du contrôle de l’accès aux stockages souterrains de gaz naturel
IdentifiantLEGIARTI000036815341
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle R421-16 du Code de l'énergie (version du 20 avril 2018)Légifrance →

1. Le ministre chargé de l'énergie peut, conformément à l'article L. 421-13, accorder à l'exploitant une dérogation à l'accès des tiers, en application des dispositions des articles R. 111-43 à R. 111-51.

Numérotation : Avant le 20 avril 2018, ce texte figurait à l'article R421-22 (décret n° 2018-276 du 18 avril 2018, art. 5) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000036815341, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.