RattachementSous-section 4 : Agents chargés du contrôle de l’accès aux stockages souterrains de gaz naturel
Partie réglementaire
LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ
TITRE II : LE STOCKAGE
Chapitre unique
Section 1 : L'accès aux stockages souterrains de gaz naturel
Sous-section 4 : Agents chargés du contrôle de l’accès aux stockages souterrains de gaz naturel
IdentifiantLEGIARTI000036815341
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle R421-16 du Code de l'énergie (version du 20 avril 2018)Légifrance →
1. Le ministre chargé de l'énergie peut, conformément à l'article L. 421-13, accorder à l'exploitant une dérogation à l'accès des tiers, en application des dispositions des articles R. 111-43 à R. 111-51.