Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2016 au 20 avril 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'énergie
RattachementSous-section 7 : Accès aux capacités de stockage excédentaires
Partie réglementaire
LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ
TITRE II : LE STOCKAGE
Chapitre unique
Section 1 : L'accès aux stockages souterrains de gaz naturel
Sous-section 7 : Accès aux capacités de stockage excédentaires
IdentifiantLEGIARTI000031749257
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle R421-19 du Code de l'énergie (version du 1er janvier 2016)Légifrance →
1. Lorsque les droits d'accès des fournisseurs à des capacités de stockage, définis à l'article R. 421-6, sont satisfaits, les capacités de stockage excédentaires sont mises sur le marché dans des conditions transparentes et non discriminatoires.
2. La possibilité d'utiliser ces capacités est garantie sous réserve qu'elle ne limite pas la possibilité pour tous les fournisseurs de disposer, jusqu'au dernier jour du mois de février de chaque année, des capacités de stockage au titre de leurs droits d'accès à des capacités de stockage définis à l'article R. 421-6.
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