1. L'utilisation des capacités de stockage résultant de la modification d'installations existantes ou de la mise en service de nouvelles installations qui demeurent disponibles une fois satisfaits les besoins de stockage définis à l'article R. 421-3 peut être autorisée, par dérogation aux règles d'accès aux stockages fixées notamment aux articles R. 421-3, R. 421-6, R. 421-7, R. 421-9 et R. 421-11, dans les conditions prévues par la section 2 du présent chapitre.
Code de l'énergie · Article
Article R421-20
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2016 au 20 avril 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'énergie
Rattachement
Sous-section 7 : Accès aux capacités de stockage excédentaires
- Partie réglementaire
- LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ
- TITRE II : LE STOCKAGE
- Chapitre unique
- Section 1 : L'accès aux stockages souterrains de gaz naturel
- Sous-section 7 : Accès aux capacités de stockage excédentaires
IdentifiantLEGIARTI000031749259
Texte parentLEGITEXT000023983208
Aller plus loin
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