Code de l'énergie · Article

Article R421-8

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2016 au 20 avril 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'énergie
Rattachement
Sous-section 2 : Détermination et attribution des droits d'accès à des capacités de stockage
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ
  3. TITRE II : LE STOCKAGE
  4. Chapitre unique
  5. Section 1 : L'accès aux stockages souterrains de gaz naturel
  6. Sous-section 2 : Détermination et attribution des droits d'accès à des capacités de stockage
IdentifiantLEGIARTI000031749225
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle R421-8 du Code de l'énergie (version du 1er janvier 2016)Légifrance →

1. Tout fournisseur peut transférer à son propre fournisseur les droits de stockage de chacun de ses clients. Il en informe alors le ministre chargé de l'énergie.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031749225, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.