1. L'assemblée délibérante de la commune, de l'établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte précise le projet qu'elle subventionne et le montant de la contribution financière qu'elle accorde en application des articles R. 432-8 et R. 432-10, ainsi que les conditions éventuelles de sa participation. Elle rend publique sa décision.
Code de l'énergie · Article
Article R432-11
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.
CodeCode de l'énergie
Rattachement
Sous-section 2 : Développement de la desserte gazière
- Partie réglementaire
- LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ
- TITRE III : LE TRANSPORT ET LA DISTRIBUTION
- Section 1 : Régime de l'autorisation de transport
- Chapitre II : La distribution
- Section 1 : L'organisation de la distribution gazière
- Sous-section 2 : Développement de la desserte gazière
IdentifiantLEGIARTI000031749317
Texte parentLEGITEXT000023983208
Aller plus loin
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