1. Les entreprises et les régies de distribution de gaz agréées adressent chaque année au ministre chargé de l'énergie les données relatives à leur activité prévues aux articles L. 142-1 et L. 142-2. Ces données précisent la longueur des réseaux de distribution publique de gaz qu'elles exploitent, leur localisation et la nature du gaz distribué.
Code de l'énergie · Article
Article R432-5
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.
CodeCode de l'énergie
Rattachement
Sous-section 1 : Agrément des distributeurs de gaz par réseaux publics
- Partie réglementaire
- LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ
- TITRE III : LE TRANSPORT ET LA DISTRIBUTION
- Section 1 : Régime de l'autorisation de transport
- Chapitre II : La distribution
- Section 1 : L'organisation de la distribution gazière
- Sous-section 1 : Agrément des distributeurs de gaz par réseaux publics
IdentifiantLEGIARTI000031749303
Texte parentLEGITEXT000023983208
Aller plus loin
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