1. Les servitudes attachées à la présence d'une canalisation dont l'exploitation au titre de l'activité de distribution de gaz a cessé peuvent être transférées au bénéfice du nouvel exploitant de cette canalisation au titre de l'activité de transport, à condition que la pression maximale de service ne soit pas augmentée.
Code de l'énergie · Article
Article R433-10-1
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.
CodeCode de l'énergie
Rattachement
Sous-section 2 : Etablissement des servitudes
- Partie réglementaire
- LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ
- TITRE III : LE TRANSPORT ET LA DISTRIBUTION
- Section 1 : Régime de l'autorisation de transport
- Chapitre III : Les ouvrages de transport et de distribution
- Section 1 : L'occupation du domaine public ou la traversée des propriétés privées par les ouvrages de transport et de distribution
- Sous-section 2 : Etablissement des servitudes
IdentifiantLEGIARTI000036016072
Texte parentLEGITEXT000023983208
Aller plus loin
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