Code de l'énergie · Article

Article R433-10-1

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.

CodeCode de l'énergie
Rattachement
Sous-section 2 : Etablissement des servitudes
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ
  3. TITRE III : LE TRANSPORT ET LA DISTRIBUTION
  4. Section 1 : Régime de l'autorisation de transport
  5. Chapitre III : Les ouvrages de transport et de distribution
  6. Section 1 : L'occupation du domaine public ou la traversée des propriétés privées par les ouvrages de transport et de distribution
  7. Sous-section 2 : Etablissement des servitudes
IdentifiantLEGIARTI000036016072
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle R433-10-1 du Code de l'énergie (version du 1er janvier 2018)Légifrance →

1. Les servitudes attachées à la présence d'une canalisation dont l'exploitation au titre de l'activité de distribution de gaz a cessé peuvent être transférées au bénéfice du nouvel exploitant de cette canalisation au titre de l'activité de transport, à condition que la pression maximale de service ne soit pas augmentée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000036016072, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.