RattachementSous-section 1 : Les prescriptions techniques applicables
Partie réglementaire
LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ
TITRE III : LE TRANSPORT ET LA DISTRIBUTION
Section 1 : Régime de l'autorisation de transport
Chapitre III : Les ouvrages de transport et de distribution
Section 2 : Le contrôle de la construction et de l'exploitation des ouvrages de transport et de distribution
Sous-section 1 : Les prescriptions techniques applicables
IdentifiantLEGIARTI000031749369
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle R433-18 du Code de l'énergie (version du 1er janvier 2016)Légifrance →
1. Lorsqu'un opérateur mentionné à l'article R. 433-14 veut apporter une modification substantielle aux prescriptions techniques déjà notifiées, il en informe au préalable le ministre chargé de l'énergie. Il ne peut donner suite à son projet de modification avant l'expiration d'un délai de trois mois pendant lequel le ministre peut décider de notifier ce projet à la Commission européenne dans les conditions fixées à l'article R. 433-16.
2. Pour tenir compte de l'entrée en vigueur d'une nouvelle réglementation, l'opérateur doit procéder, dans les conditions fixées à l'article R. 433-16, aux mises à jour de ses prescriptions techniques.
3. Toute autre modification fait l'objet d'une mise à jour du site internet de l'opérateur.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.