RattachementSous-section 2 : Les organismes de contrôle
Partie réglementaire
LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ
TITRE III : LE TRANSPORT ET LA DISTRIBUTION
Section 1 : Régime de l'autorisation de transport
Chapitre III : Les ouvrages de transport et de distribution
Section 2 : Le contrôle de la construction et de l'exploitation des ouvrages de transport et de distribution
Sous-section 2 : Les organismes de contrôle
IdentifiantLEGIARTI000031749377
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle R433-21 du Code de l'énergie (version du 1er janvier 2016)Légifrance →
1. L'habilitation est prononcée par le ministre chargé de l'énergie pour une période de trois ans, renouvelable selon la même procédure. Elle précise les catégories d'expertises pour laquelle elle est accordée.
2. Le silence gardé par le ministre pendant plus de quatre mois sur une demande d'habilitation vaut décision de rejet.
3. L'habilitation peut être restreinte ou retirée par le ministre chargé de l'énergie lorsque l'organisme cesse de remplir les conditions au vu desquelles l'habilitation a été délivrée et après que l'organisme a été mis à même de présenter ses observations. En cas d'urgence, l'habilitation peut être suspendue pour une durée n'excédant pas six mois.
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