Code de l'énergie · Article

Article R433-21

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.

CodeCode de l'énergie
Rattachement
Sous-section 2 : Les organismes de contrôle
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ
  3. TITRE III : LE TRANSPORT ET LA DISTRIBUTION
  4. Section 1 : Régime de l'autorisation de transport
  5. Chapitre III : Les ouvrages de transport et de distribution
  6. Section 2 : Le contrôle de la construction et de l'exploitation des ouvrages de transport et de distribution
  7. Sous-section 2 : Les organismes de contrôle
IdentifiantLEGIARTI000031749377
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle R433-21 du Code de l'énergie (version du 1er janvier 2016)Légifrance →

1. L'habilitation est prononcée par le ministre chargé de l'énergie pour une période de trois ans, renouvelable selon la même procédure. Elle précise les catégories d'expertises pour laquelle elle est accordée.

2. Le silence gardé par le ministre pendant plus de quatre mois sur une demande d'habilitation vaut décision de rejet.

3. L'habilitation peut être restreinte ou retirée par le ministre chargé de l'énergie lorsque l'organisme cesse de remplir les conditions au vu desquelles l'habilitation a été délivrée et après que l'organisme a été mis à même de présenter ses observations. En cas d'urgence, l'habilitation peut être suspendue pour une durée n'excédant pas six mois.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031749377, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.