Code de l'énergie · Article

Article R433-22

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.

CodeCode de l'énergie
Rattachement
Sous-section 2 : Les organismes de contrôle
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ
  3. TITRE III : LE TRANSPORT ET LA DISTRIBUTION
  4. Section 1 : Régime de l'autorisation de transport
  5. Chapitre III : Les ouvrages de transport et de distribution
  6. Section 2 : Le contrôle de la construction et de l'exploitation des ouvrages de transport et de distribution
  7. Sous-section 2 : Les organismes de contrôle
IdentifiantLEGIARTI000031749379
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle R433-22 du Code de l'énergie (version du 1er janvier 2016)Légifrance →

1. Les organismes habilités sont soumis au contrôle des services du ministère chargé de l'énergie.

2. Ils adressent au ministre chargé de l'énergie, avant le 31 mars de chaque année, un rapport sur l'activité exercée au cours de l'année précédente.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031749379, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.