RattachementSous-section 1 : Déclaration d'utilité publique des ouvrages de gaz en vue de l'établissement de servitudes
Partie réglementaire
LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ
TITRE III : LE TRANSPORT ET LA DISTRIBUTION
Section 1 : Régime de l'autorisation de transport
Chapitre III : Les ouvrages de transport et de distribution
Section 1 : L'occupation du domaine public ou la traversée des propriétés privées par les ouvrages de transport et de distribution
Sous-section 1 : Déclaration d'utilité publique des ouvrages de gaz en vue de l'établissement de servitudes
IdentifiantLEGIARTI000031749331
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle R433-3 du Code de l'énergie (version du 1er janvier 2016)Légifrance →
1. Le préfet procède à l'instruction de la demande.
2. La demande d'utilité publique fait l'objet d'une publicité dans deux journaux locaux aux frais du demandeur.
3. Dans tous les cas, le préfet sollicite l'avis des services civils et militaires intéressés, des maires et, le cas échéant, de l'autorité concédante. Il leur indique le délai qui leur est imparti pour se prononceR. Ce délai est d'un mois pour les ouvrages de distribution publique et de deux mois pour les autres ouvrages. Toutefois, dans ce dernier cas, le délai peut, en cas d'urgence, être réduit sans pouvoir être inférieur à un mois. En l'absence de réponse dans le délai imparti, il est passé outre et l'instruction est poursuivie.
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