Code de l'énergie · Article

Article R433-4

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.

CodeCode de l'énergie
Rattachement
Sous-section 1 : Déclaration d'utilité publique des ouvrages de gaz en vue de l'établissement de servitudes
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ
  3. TITRE III : LE TRANSPORT ET LA DISTRIBUTION
  4. Section 1 : Régime de l'autorisation de transport
  5. Chapitre III : Les ouvrages de transport et de distribution
  6. Section 1 : L'occupation du domaine public ou la traversée des propriétés privées par les ouvrages de transport et de distribution
  7. Sous-section 1 : Déclaration d'utilité publique des ouvrages de gaz en vue de l'établissement de servitudes
IdentifiantLEGIARTI000031749333
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle R433-4 du Code de l'énergie (version du 1er janvier 2016)Légifrance →

1. Le préfet transmet les résultats des consultations au demandeur qui peut formuler des observations.

2. La déclaration d'utilité publique est prononcée par arrêté préfectoraL. Pour les ouvrages qui doivent être implantés sur le territoire de plusieurs départements, la déclaration d'utilité publique est prononcée par arrêté conjoint des préfets des départements intéressés ou en cas de désaccord, par arrêté du ministre chargé de l'énergie.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031749333, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.