1. En vue de l'établissement des servitudes, le pétitionnaire notifie les dispositions projetées aux propriétaires des fonds concernés par les ouvrages.
Code de l'énergie · Article
Article R433-6
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.
CodeCode de l'énergie
Rattachement
Sous-section 2 : Etablissement des servitudes
- Partie réglementaire
- LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ
- TITRE III : LE TRANSPORT ET LA DISTRIBUTION
- Section 1 : Régime de l'autorisation de transport
- Chapitre III : Les ouvrages de transport et de distribution
- Section 1 : L'occupation du domaine public ou la traversée des propriétés privées par les ouvrages de transport et de distribution
- Sous-section 2 : Etablissement des servitudes
IdentifiantLEGIARTI000031749339
Texte parentLEGITEXT000023983208
Aller plus loin
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