RattachementSous-section 2 : Etablissement des servitudes
Partie réglementaire
LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ
TITRE III : LE TRANSPORT ET LA DISTRIBUTION
Section 1 : Régime de l'autorisation de transport
Chapitre III : Les ouvrages de transport et de distribution
Section 1 : L'occupation du domaine public ou la traversée des propriétés privées par les ouvrages de transport et de distribution
Sous-section 2 : Etablissement des servitudes
IdentifiantLEGIARTI000031749343
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle R433-8 du Code de l'énergie (version du 1er janvier 2016)Légifrance →
1. Dès réception du dossier mentionné à l'article R. 323-12, le préfet le communique au pétitionnaire qui examine les observations présentées et, le cas échéant, modifie le projet afin d'en tenir compte.
2. Si les modifications apportées au projet frappent de servitudes des propriétés nouvelles ou aggravent des servitudes antérieurement prévues, il est fait application, pour ces nouvelles servitudes, des dispositions de l'article R. 433-6 et, au besoin, de celles des articles R. 323-9 à R. 323-12.
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