Code de l'énergie · Article
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.
CodeCode de l'énergie
RattachementSous-section 2 : Etablissement des servitudes
- Partie réglementaire
- LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ
- TITRE III : LE TRANSPORT ET LA DISTRIBUTION
- Section 1 : Régime de l'autorisation de transport
- Chapitre III : Les ouvrages de transport et de distribution
- Section 1 : L'occupation du domaine public ou la traversée des propriétés privées par les ouvrages de transport et de distribution
- Sous-section 2 : Etablissement des servitudes
IdentifiantLEGIARTI000031749345
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle R433-9 du Code de l'énergie (version du 1er janvier 2016)Légifrance →
1. Les servitudes sont instituées par arrêté préfectoral.
2. Cet arrêté est notifié au pétitionnaire et affiché à la mairie de chacune des communes intéressées.
3. Il est notifié par le pétitionnaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à chaque propriétaire intéressé.
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