1. L'autorité compétente pour délivrer les autorisations prévues aux articles L. 443-1 et L. 443-4, pour les transférer en application de l'article L. 443-3, pour demander la communication du plan prévisionnel d'approvisionnement en application de l'article L. 443-6 ainsi que pour adresser la mise en demeure et prendre les mesures prévues à l'article L. 443-8 est le ministre chargé de l'énergie.
Code de l'énergie · Article
Article R443-1
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.
CodeCode de l'énergie
Rattachement
Section 1 : L'obligation d'une autorisation
- Partie réglementaire
- LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ
- TITRE IV : LA COMMERCIALISATION
- Chapitre III : Le régime de la fourniture
- Section 1 : L'obligation d'une autorisation
IdentifiantLEGIARTI000031749405
Texte parentLEGITEXT000023983208
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