RattachementSous-section 1 : La procédure d'appel à candidatures
Partie réglementaire
LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ
TITRE IV : LA COMMERCIALISATION
Chapitre III : Le régime de la fourniture
Section 3 : Fourniture de dernier recours
Sous-section 1 : La procédure d'appel à candidatures
IdentifiantLEGIARTI000043249907
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle R443-19 du Code de l'énergie (version du 14 mars 2021)Légifrance →
1. Le ministre désigne, par arrêté publié au Journal officiel de la République française, un fournisseur de dernier recours par zone de desserte et avise tous les autres candidats du rejet de leur candidature.
2. Dans le cas où, après l'examen des candidatures retenues par la Commission de régulation de l'énergie, le choix envisagé par le ministre n'est pas conforme au classement de la commission, le ministre recueille préalablement l'avis de la Commission de régulation de l'énergie sur le choix qu'il envisage. La commission dispose d'un délai de quinze jours pour émettre un avis. Passé ce délai, son avis est réputé donné.
3. La Commission de régulation de l'énergie publie sur son site internet la liste des candidats retenus ainsi qu'une version non confidentielle du rapport de synthèse sur l'analyse des candidatures.
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