Code de l'énergie · Article

Article R443-2-1

Article en vigueur depuis le 14 mars 2021.

CodeCode de l'énergie
Rattachement
Section 1 : L'obligation d'une autorisation
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ
  3. TITRE IV : LA COMMERCIALISATION
  4. Chapitre III : Le régime de la fourniture
  5. Section 1 : L'obligation d'une autorisation
IdentifiantLEGIARTI000043249284
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle R443-2-1 du Code de l'énergie (version du 14 mars 2021)Légifrance →

1. Les moyens humains et matériels mis en œuvre par le pétitionnaire pour assurer l'approvisionnement de ses clients en gaz naturel sont installés sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou à tout autre accord d'effet équivalent ou à tout autre accord prévoyant la fourniture d'énergie.

Nota : Conformément à l’article 33 du décret n° 2021-273 du 11 mars 2021, ces dispositions s'appliquent aux demandes d'autorisation déposées à compter de l'entrée en vigueur dudit décret.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043249284, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.