Code de l'énergie · Article

Article R443-20

Article en vigueur depuis le 14 mars 2021.

CodeCode de l'énergie
Rattachement
Sous-section 1 : La procédure d'appel à candidatures
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ
  3. TITRE IV : LA COMMERCIALISATION
  4. Chapitre III : Le régime de la fourniture
  5. Section 3 : Fourniture de dernier recours
  6. Sous-section 1 : La procédure d'appel à candidatures
IdentifiantLEGIARTI000043249909
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle R443-20 du Code de l'énergie (version du 14 mars 2021)Légifrance →

1. Lorsqu'il ne donne pas suite à l'appel à candidatures, le ministre chargé de l'énergie en avise tous les candidats et les informe des motifs de sa décision. Il en informe également la Commission de régulation de l'énergie.

2. La Commission de régulation de l'énergie publie cette information sur son site internet.

3. Cette décision n'ouvre droit à aucun remboursement des dépenses engagées par les candidats pour la procédure.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043249909, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.