RattachementSous-section 1 : La procédure d'appel à candidatures
Partie réglementaire
LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ
TITRE IV : LA COMMERCIALISATION
Chapitre III : Le régime de la fourniture
Section 3 : Fourniture de dernier recours
Sous-section 1 : La procédure d'appel à candidatures
IdentifiantLEGIARTI000043249909
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle R443-20 du Code de l'énergie (version du 14 mars 2021)Légifrance →
1. Lorsqu'il ne donne pas suite à l'appel à candidatures, le ministre chargé de l'énergie en avise tous les candidats et les informe des motifs de sa décision. Il en informe également la Commission de régulation de l'énergie.
2. La Commission de régulation de l'énergie publie cette information sur son site internet.
3. Cette décision n'ouvre droit à aucun remboursement des dépenses engagées par les candidats pour la procédure.
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