1. Lorsqu'un nouveau fournisseur de dernier recours est désigné dans les conditions prévues par l'article R. 443-19, les contrats de fourniture de dernier recours conclus auprès du précédent fournisseur de dernier recours restent en vigueur jusqu'à leur échéance.
Code de l'énergie · Article
Article R443-26
Article en vigueur depuis le 14 mars 2021.
CodeCode de l'énergie
Rattachement
Sous-section 2 : Dispositions applicables à la fourniture de dernier recours
- Partie réglementaire
- LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ
- TITRE IV : LA COMMERCIALISATION
- Chapitre III : Le régime de la fourniture
- Section 3 : Fourniture de dernier recours
- Sous-section 2 : Dispositions applicables à la fourniture de dernier recours
IdentifiantLEGIARTI000043249923
Texte parentLEGITEXT000023983208
Aller plus loin
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