RattachementSous-section 2 : Dispositions applicables à la fourniture de dernier recours
Partie réglementaire
LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ
TITRE IV : LA COMMERCIALISATION
Chapitre III : Le régime de la fourniture
Section 3 : Fourniture de dernier recours
Sous-section 2 : Dispositions applicables à la fourniture de dernier recours
IdentifiantLEGIARTI000043249925
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle R443-27 du Code de l'énergie (version du 14 mars 2021)Légifrance →
1. Les fournisseurs de dernier recours transmettent, chaque année avant le 1er mars au titre de l'année précédente, au ministre chargé de l'énergie, à la Commission de régulation de l'énergie et au médiateur national de l'énergie le nombre de contrats de dernier recours actifs en situation d'impayés et le volume de ces impayés, ainsi que la répartition géographique, par département, des contrats de dernier recours.
2. Les fournisseurs de dernier recours transmettent également aux autorités organisatrices mentionnées à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, exerçant des missions de conciliation en vue du règlement des différends relatifs à la fourniture de dernier recours, à leur demande, le nombre de contrats de dernier recours actifs dans le département qui les concerne.
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