Code de l'énergie · Article

Article R443-28

Article en vigueur depuis le 14 mars 2021.

CodeCode de l'énergie
Rattachement
Sous-section 1 : Appel à candidatures
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ
  3. TITRE IV : LA COMMERCIALISATION
  4. Chapitre III : Le régime de la fourniture
  5. Section 4 : Fourniture de secours
  6. Sous-section 1 : Appel à candidatures
IdentifiantLEGIARTI000043250320
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle R443-28 du Code de l'énergie (version du 14 mars 2021)Légifrance →

1. Lorsqu'il recourt à la procédure d'appel à candidatures prévue à l'article L. 443-9-3, le ministre chargé de l'énergie en informe la Commission de régulation de l'énergie.

2. La Commission de régulation de l'énergie rédige le projet de cahier des charges de l'appel à candidatures qui précise :

3. 1° Les conditions techniques d'exécution du contrat de fourniture de secours ;

4. 2° Les segments de clientèle et les zones de desserte des gestionnaires de réseaux sur l'ensemble du territoire métropolitain continental sur lesquels porte l'appel à candidatures ;

5. 3° Les critères d'appréciation de l'aptitude, sur les plans techniques et financiers, des candidats à reprendre un portefeuille de clients ;

6. 4° Le niveau maximal de la majoration que le fournisseur peut prévoir pour la fourniture de secours en complément de son offre de marché ;

7. 5° Les critères d'appréciation des caractéristiques de la fourniture de secours.

8. La Commission transmet au ministre chargé de l'énergie le projet de cahier des charges dans le délai imparti par le ministre. Ce délai, qui court à compter de la date de réception des documents adressés par le ministre, ne peut être inférieur à un mois ni supérieur à six mois. Ce dernier apporte au projet de cahier des charges, à l'exception de la majoration mentionnée au 4°, les modifications qu'il juge nécessaires.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043250320, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.