Référencearticle R443-32 du Code de l'énergie (version du 14 mars 2021)Légifrance →
1. Dans un délai fixé par le cahier des charges, qui ne peut être ni inférieur à quinze jours ni supérieur à quatre mois à compter de la date limite de dépôt des dossiers de candidature mentionnée au 4° de l'article R. 443-29, la Commission de régulation de l'énergie examine les candidatures reçues et adresse au ministre chargé de l'énergie :
2. 1° La liste des candidatures conformes et celle des candidatures non conformes assortie des motifs de non-conformité retenus ;
3. 2° Le classement des candidatures avec le détail des notes et, à la demande du ministre, la fiche d'instruction détaillée de chaque candidature justifiant les notes obtenues ;
4. 3° La liste des candidatures qu'elle propose de retenir ;
5. 4° Un rapport de synthèse sur l'analyse des candidatures ;
6. 5° A la demande du ministre, les dossiers de candidature déposés.
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