RattachementSous-section 2 : Dispositions applicables à la fourniture de secours
Partie réglementaire
LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ
TITRE IV : LA COMMERCIALISATION
Chapitre III : Le régime de la fourniture
Section 4 : Fourniture de secours
Sous-section 2 : Dispositions applicables à la fourniture de secours
IdentifiantLEGIARTI000043250338
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle R443-36 du Code de l'énergie (version du 14 mars 2021)Légifrance →
1. Le fournisseur de secours est nommé pour une durée de cinq ans. Il assure la fourniture des clients du fournisseur dont l'autorisation a été retirée ou suspendue durant cette période et jusqu'au terme du contrat mentionné à l'article R. 443-39.
2. La fourniture de secours est constituée d'une offre de marché du fournisseur de secours assortie de la majoration prévue au III de l'article L. 443-9-3 qui ne peut excéder un an.
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