Code de l'énergie · Article

Article R443-37

Article en vigueur depuis le 14 mars 2021.

CodeCode de l'énergie
Rattachement
Sous-section 2 : Dispositions applicables à la fourniture de secours
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ
  3. TITRE IV : LA COMMERCIALISATION
  4. Chapitre III : Le régime de la fourniture
  5. Section 4 : Fourniture de secours
  6. Sous-section 2 : Dispositions applicables à la fourniture de secours
IdentifiantLEGIARTI000043250340
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle R443-37 du Code de l'énergie (version du 14 mars 2021)Légifrance →

1. Lorsque le ministre chargé de l'énergie retire ou suspend une autorisation de fourniture de gaz naturel dans les conditions définies aux articles L. 142-30 et suivants, d'un fournisseur ci-après appelé fournisseur défaillant, il notifie au fournisseur de secours la date de retrait ou de suspension de l'autorisation du fournisseur défaillant, à laquelle la fourniture de secours est effective.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043250340, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.