RattachementSous-section 2 : Dispositions applicables à la fourniture de secours
Partie réglementaire
LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ
TITRE IV : LA COMMERCIALISATION
Chapitre III : Le régime de la fourniture
Section 4 : Fourniture de secours
Sous-section 2 : Dispositions applicables à la fourniture de secours
IdentifiantLEGIARTI000043250342
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle R443-38 du Code de l'énergie (version du 14 mars 2021)Légifrance →
1. Dès la notification du retrait ou de la suspension de son autorisation, le fournisseur concerné transmet sans délai au fournisseur de secours les données mentionnées à l'article R. 443-40.
2. Les gestionnaires de réseaux publics transmettent sans délai au fournisseur de secours les données nécessaires au changement de fournisseur mentionnées à l'article R. 443-40.
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