Code de l'énergie · Article

Article R443-8

Article en vigueur depuis le 14 mars 2021.

CodeCode de l'énergie
Rattachement
Section 1 : L'obligation d'une autorisation
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ
  3. TITRE IV : LA COMMERCIALISATION
  4. Chapitre III : Le régime de la fourniture
  5. Section 1 : L'obligation d'une autorisation
IdentifiantLEGIARTI000043252136
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle R443-8 du Code de l'énergie (version du 14 mars 2021)Légifrance →

1. Trois mois au moins avant de cesser son activité, le titulaire de l'autorisation informe le ministre chargé de l'énergie de son intention. Il indique les conditions de cette cessation d'activité et les modalités d'information des clients concernés.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043252136, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.