Code de l'énergie · Article
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2016 au 1er avril 2024.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'énergie
RattachementSection 1 : Tarifs réglementés de vente
- Partie réglementaire
- LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ
- TITRE IV : LA COMMERCIALISATION
- Chapitre V : Les tarifs
- Section 1 : Tarifs réglementés de vente
IdentifiantLEGIARTI000031749443
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle R445-1 du Code de l'énergie (version du 1er janvier 2016)Légifrance →
1. Sont déterminés dans les conditions définies par la présente section les tarifs réglementés de vente, hors taxes, du gaz naturel :
2. 1° Du fournisseur mentionné à l'article L. 111-68 ;
3. 2° Des fournisseurs mentionnés à l'article L. 111-54 et au III de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales ;
4. 3° De la société Total Energie Gaz.
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