Code de l'énergie · Article

Article R445-1

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2016 au 1er avril 2024.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'énergie
Rattachement
Section 1 : Tarifs réglementés de vente
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ
  3. TITRE IV : LA COMMERCIALISATION
  4. Chapitre V : Les tarifs
  5. Section 1 : Tarifs réglementés de vente
IdentifiantLEGIARTI000031749443
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle R445-1 du Code de l'énergie (version du 1er janvier 2016)Légifrance →

1. Sont déterminés dans les conditions définies par la présente section les tarifs réglementés de vente, hors taxes, du gaz naturel :

2. 1° Du fournisseur mentionné à l'article L. 111-68 ;

3. 2° Des fournisseurs mentionnés à l'article L. 111-54 et au III de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales ;

4. 3° De la société Total Energie Gaz.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031749443, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.