1. Les fournisseurs de gaz naturel qui le souhaitent désignent un organisme, chargé d'identifier les ayants droit du tarif spécial de solidarité, qui agit pour leur compte. Cet organisme ne communique aux fournisseurs que les informations qui sont strictement nécessaires à l'identification de leurs clients.
Code de l'énergie · Article
Article R445-11
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2018 au 1er avril 2024.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'énergie
Rattachement
Paragraphe 1 : Le tarif spécial de solidarité
- Partie réglementaire
- LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ
- TITRE IV : LA COMMERCIALISATION
- Chapitre V : Les tarifs
- Paragraphe 1 : Le tarif spécial de solidarité
IdentifiantLEGIARTI000033514436
Texte parentLEGITEXT000023983208
Aller plus loin
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