1. L'ensemble des coûts du service fourni par les organismes d'assurance maladie au titre de la présente section leur est remboursé par les fournisseurs de gaz naturel, en application de conventions que ces fournisseurs sont tenus de conclure avec ces organismes. A défaut de conventions, les ministres chargés de l'énergie et de la sécurité sociale arrêtent le montant de ces coûts.
Code de l'énergie · Article
Article R445-22
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2018 au 1er avril 2024.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'énergie
Rattachement
Paragraphe 1 : Le tarif spécial de solidarité
- Partie réglementaire
- LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ
- TITRE IV : LA COMMERCIALISATION
- Chapitre V : Les tarifs
- Paragraphe 1 : Le tarif spécial de solidarité
IdentifiantLEGIARTI000033514290
Texte parentLEGITEXT000023983208
Aller plus loin
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