1. Les fournisseurs mentionnés à l'article R. 445-1 affichent de manière claire et lisible, notamment sur leur site internet, les barèmes de leurs tarifs réglementés. Les fournisseurs mettent également à la disposition du public les barèmes applicables au cours des deux années précédentes.
Code de l'énergie · Article
Article R445-7
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2016 au 1er avril 2024.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'énergie
Rattachement
Section 1 : Tarifs réglementés de vente
- Partie réglementaire
- LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ
- TITRE IV : LA COMMERCIALISATION
- Chapitre V : Les tarifs
- Section 1 : Tarifs réglementés de vente
IdentifiantLEGIARTI000031749455
Texte parentLEGITEXT000023983208
Aller plus loin
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