1. Le gestionnaire du registre des certificats de production de biogaz prend les mesures nécessaires pour assurer la confidentialité des informations qu'il recueille dans l'exercice de sa mission et prévenir toute utilisation de ces informations, y compris en son sein, pour des activités étrangères à cette mission.
Code de l'énergie · Article
Article R446-100
Article en vigueur depuis le 27 avril 2022.
CodeCode de l'énergie
Rattachement
Sous-section 1 : Le dispositif de certificats de production de biogaz
- Partie réglementaire
- LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ
- TITRE IV : LA COMMERCIALISATION
- Chapitre VI : Les dispositions particulières relatives à la vente de biogaz
- Section 10 : Les certificats de production de biogaz
- Sous-section 1 : Le dispositif de certificats de production de biogaz
IdentifiantLEGIARTI000045655366
Texte parentLEGITEXT000023983208
Aller plus loin
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