1. Le gestionnaire du registre des certificats de production de biogaz tient en permanence à la disposition du ministre chargé de l'énergie et de la Commission de régulation de l'énergie les informations relatives aux comptes ouverts, à leurs titulaires, aux demandes de certificats de production de biogaz déposées par voie électronique, au nombre de certificats de production de biogaz détenus et aux transactions effectuées.
Code de l'énergie · Article
Article R446-103
Article en vigueur depuis le 27 avril 2022.
CodeCode de l'énergie
Rattachement
Sous-section 1 : Le dispositif de certificats de production de biogaz
- Partie réglementaire
- LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ
- TITRE IV : LA COMMERCIALISATION
- Chapitre VI : Les dispositions particulières relatives à la vente de biogaz
- Section 10 : Les certificats de production de biogaz
- Sous-section 1 : Le dispositif de certificats de production de biogaz
IdentifiantLEGIARTI000045655372
Texte parentLEGITEXT000023983208
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.