Code de l'énergie · Article

Article R446-103

Article en vigueur depuis le 27 avril 2022.

CodeCode de l'énergie
Rattachement
Sous-section 1 : Le dispositif de certificats de production de biogaz
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ
  3. TITRE IV : LA COMMERCIALISATION
  4. Chapitre VI : Les dispositions particulières relatives à la vente de biogaz
  5. Section 10 : Les certificats de production de biogaz
  6. Sous-section 1 : Le dispositif de certificats de production de biogaz
IdentifiantLEGIARTI000045655372
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle R446-103 du Code de l'énergie (version du 27 avril 2022)Légifrance →

1. Le gestionnaire du registre des certificats de production de biogaz tient en permanence à la disposition du ministre chargé de l'énergie et de la Commission de régulation de l'énergie les informations relatives aux comptes ouverts, à leurs titulaires, aux demandes de certificats de production de biogaz déposées par voie électronique, au nombre de certificats de production de biogaz détenus et aux transactions effectuées.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045655372, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.